Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /mnt/113/sdb/c/2/ussa.cgt.orly/nuked.php on line 564
Ussa Cgt Orly - Portail du syndicat >
  Login or Register
Communication
Notre actualité
Les archives
Nos tracts
Point presse
Notre galerie de photos
Notre calendrier
Nos revendications
Sûreté Aéroportuaire
Ce qu'il faut savoir
Les enjeux
Positions de la CGT
Organigramme
Informations légales
Nos statuts
Nos droits
Qui sommes-nous ?
Discussions
Forums
Nous contacter
Nous recommander
Le bêtisier
Divers
Liens utiles


Reclassement : des propositions écrites


Dans un arrêt récent (Cass. Soc, arrêt n° 2032 du 20 septembre 2006), la Cour de cassation réaffirme haut et fort l’obligation pour l’employeur, préalablement à tout licenciement économique, de proposer des offres de reclassement précises et écrites.

1) L’obligation de reclassement

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a « gravé dans le marbre » une exigence portée par la jurisprudence, depuis 1992, en matière de reclassement : un employeur, avant de licencier un salarié pour motif économique, doit tout mettre en œuvre pour reclasser le salarié dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient (article L. 321-1 du code du travail).

Cette prospection doit être sérieuse et active. Elle doit être menée en fonction des possibilités offertes par l’entreprise ou te groupe. Ce n’est qu’en cas de refus du salarié d’accepter l’offre (ou les offres) de reclassement, ou lorsqu’il n’existe aucune possibilité de reclassement, qu’il peut être procédé au licenciement.

2) L’existence d’offres écrites et précises

Dans cette affaire, la cour d’appel admettait qu’un employeur puisse démontrer par tous moyens qu’il avait bien satisfait à son obligation de reclassement. En l’espèce, étaient produits des témoignages de salariés attestant des offres d’emploi proposées au salarié licencié. La Cour de cassation censure l’arrêt : seules les offres écrites et précises de reclassement sont admises comme mode de preuve.

Rappelons par ailleurs qu’un simple affichage ne suffit pas (Cass. soc. 12 mars 2003, pourvoi n° 00-46.700), ni le fait d’annexer des postes vacants au plan social (Cass. soc. 7 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.012). Les offres doivent être « concrètes et personnalisées » (Cass. soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289). Elles doivent mentionner le lieu de travail, une description des tâches, la qualification et la rémunération, ainsi qu’un délai de réflexion pour le salarié. À défaut pour l’employeur d’exécuter loyalement son obligation de reclassement, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7 avril 2004, pourvoi n° 01-44.191).


Cour de cassation
chambre sociale
arrêt n° 2032 du 20/09/2006.


Site internet syndical - la primauté est donnée à la liberté d’expression


« Un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective ».

Par un arrêt du 15 juin 2006, la 18ème chambre C de la Cour d’appel de Paris vient ainsi rappeler la nécessaire protection qui doit être accordée au droit constitutionnel que constitue la liberté d’expression, droit d’autant plus fondamental pour les organisations syndicales pour qui cette liberté constitue l’essence même de leur action de défense des intérêts des salariés.

Etait en cause en l’espèce le site internet d’une organisation syndicale de branche sur lequel était diffusé un certain nombre d’informations relatives à une entreprise, et notamment un bilan économique, un rapport de gestion accompagné des avis rendus par un expert mandaté par le comité d’entreprise, mais également des comptes-rendus de négociations salariales et des procès-verbaux de réunions des institutions représentatives du personnel. Informée de cette publication, la Direction de cette entreprise a saisi la justice pour obtenir la suppression de ces rubriques sur le site internet de l’organisation syndicale.

Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny devait, par jugement en date du 11 janvier 2005, faire droit en partie à ces demandes par une motivation tout à fait critiquable fondée essentiellement sur une conception extensive et contestable de l’obligation de discrétion et de confidentialité.

Les premiers juges ont en effet considéré que les documents diffusés constituaient des informations soumises à l’obligation de discrétion ou à des règles de confidentialité. Ils avaient ajouté pour retenir la responsabilité de l’organisation syndicale de branche propriétaire du site que cette dernière ne pouvait soutenir utilement que les règles de discrétion résultant du contrat de travail ou les règles de confidentialité résultant des textes spécifiques du Code du travail ne s’appliquaient pas à elle, alors que cette organisation tenait ses informations des salariés de l’entreprise et qu’elles devaient représenter leurs intérêts et non les amener à violer leurs obligations contractuelles ou légales.

La Cour d’appel de Paris infirme logiquement cette décision en rappelant les contours précis de l’obligation de discrétion qui, constituant une limite à l’exercice de la liberté d’expression, doit être interprétée restrictivement : « Un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective. Aucune restriction n’est apportée à l’exercice de ce droit et aucune obligation légale de discrétion ou confidentialité ne pèse sur ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article L 432-7 alinéa 2 du code du travail, sur les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il peut y avoir identité de personnes entre eux. »

La 18ème Chambre C retient pour rejeter les demandes de l’entreprise tendant à la suppression de rubriques sur le site internet que « si l’obligation de confidentialité s’étend également aux experts et techniciens mandatés par le comité d’entreprise, force est de constater qu’aucune disposition ne permet en revanche de l’étendre à un syndicat de surcroît, comme en l’espèce, syndicat de branche n’ayant aucun lien direct avec l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s’effectue en dehors de la société ».

La Cour d’appel de Paris vient ainsi très justement rappeler que la confidentialité dans les rapports entre les partenaires sociaux de l’entreprise doit rester une exception cantonnée à des documents et des personnes clairement identifiés, et que l’obligation de discrétion prévue par la loi ne saurait recevoir une application extensive, qui plus est en dehors de l’enceinte de l’entreprise, ce qui aboutirait in fine à porter atteinte à la liberté d’expression des organisations syndicales et à la collectivité des salariés.

Décision salutaire pour l’action syndicale pour qui le site internet s’avère aujourd’hui un moyen de communication incontournable.


Cour d’appel de Paris 18ème
chambre C
Arrêt du 15 juin 2006


Une proposition d’embauche envoyée par mail vaut engagement ferme


C’est ce qu’a reconnu récemment la Cour de cassation. En cas de dédit de l’entreprise, le salarié est donc en droit de demander des indemnités (Cass. Soc 04-48058).


Cass. Soc n° 04-48058


La retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions
afférentes à un véhicule professionnel est illégale

Par un arrêt du 11 janvier 2006 [1], la Cour de cassation a jugé qu’une retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d’un salarié est illégale. Doit être cassé, l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que, le contrat de travail d’un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite d’un véhicule mis à sa disposition, autorise l’employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues comme conducteur dudit véhicule.


Cass. soc n° 03-43587
du 11/01/2006