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Dans un arrêt récent (Cass. Soc, arrêt n° 2032 du 20 septembre
2006), la Cour de cassation réaffirme haut et fort l’obligation pour
l’employeur, préalablement à tout licenciement économique, de proposer
des offres de reclassement précises et écrites.
1) L’obligation de reclassement
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a « gravé dans le
marbre » une exigence portée par la jurisprudence, depuis 1992, en matière
de reclassement : un employeur, avant de licencier un salarié pour motif
économique, doit tout mettre en œuvre pour reclasser le salarié dans
l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient (article L. 321-1 du
code du travail).
Cette prospection doit être sérieuse et active. Elle doit être menée
en fonction des possibilités offertes par l’entreprise ou te groupe.
Ce n’est qu’en cas de refus du salarié d’accepter l’offre (ou les offres)
de reclassement, ou lorsqu’il n’existe aucune possibilité de reclassement,
qu’il peut être procédé au licenciement.
2) L’existence d’offres écrites et précises
Dans cette affaire, la cour d’appel admettait qu’un employeur puisse
démontrer par tous moyens qu’il avait bien satisfait à son obligation
de reclassement. En l’espèce, étaient produits des témoignages de salariés
attestant des offres d’emploi proposées au salarié licencié. La Cour
de cassation censure l’arrêt : seules les offres écrites et précises
de reclassement sont admises comme mode de preuve.
Rappelons par ailleurs qu’un simple affichage ne suffit pas (Cass. soc.
12 mars 2003, pourvoi n° 00-46.700), ni le fait d’annexer des postes
vacants au plan social (Cass. soc. 7 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.012).
Les offres doivent être « concrètes et personnalisées » (Cass. soc.
7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289). Elles doivent mentionner le lieu
de travail, une description des tâches, la qualification et la rémunération,
ainsi qu’un délai de réflexion pour le salarié. À défaut pour l’employeur
d’exécuter loyalement son obligation de reclassement, le licenciement
est réputé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7 avril 2004, pourvoi
n° 01-44.191).
Site
internet syndical - la primauté est donnée à la liberté d’expression
« Un syndicat comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site
internet pour l’exercice de son droit d’expression directe et collective
».
Par un arrêt du 15 juin 2006, la 18ème chambre C de la Cour d’appel
de Paris vient ainsi rappeler la nécessaire protection qui doit être
accordée au droit constitutionnel que constitue la liberté d’expression,
droit d’autant plus fondamental pour les organisations syndicales pour
qui cette liberté constitue l’essence même de leur action de défense
des intérêts des salariés.
Etait en cause en l’espèce le site internet d’une organisation syndicale
de branche sur lequel était diffusé un certain nombre d’informations
relatives à une entreprise, et notamment un bilan économique, un rapport
de gestion accompagné des avis rendus par un expert mandaté par le comité
d’entreprise, mais également des comptes-rendus de négociations salariales
et des procès-verbaux de réunions des institutions représentatives du
personnel. Informée de cette publication, la Direction de cette entreprise
a saisi la justice pour obtenir la suppression de ces rubriques sur
le site internet de l’organisation syndicale.
Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny devait, par jugement en date
du 11 janvier 2005, faire droit en partie à ces demandes par une motivation
tout à fait critiquable fondée essentiellement sur une conception extensive
et contestable de l’obligation de discrétion et de confidentialité.
Les premiers juges ont en effet considéré que les documents diffusés
constituaient des informations soumises à l’obligation de discrétion
ou à des règles de confidentialité. Ils avaient ajouté pour retenir
la responsabilité de l’organisation syndicale de branche propriétaire
du site que cette dernière ne pouvait soutenir utilement que les règles
de discrétion résultant du contrat de travail ou les règles de confidentialité
résultant des textes spécifiques du Code du travail ne s’appliquaient
pas à elle, alors que cette organisation tenait ses informations des
salariés de l’entreprise et qu’elles devaient représenter leurs intérêts
et non les amener à violer leurs obligations contractuelles ou légales.
La Cour d’appel de Paris infirme logiquement cette décision en rappelant
les contours précis de l’obligation de discrétion qui, constituant une
limite à l’exercice de la liberté d’expression, doit être interprétée
restrictivement : « Un syndicat comme tout citoyen a toute latitude
pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression
directe et collective. Aucune restriction n’est apportée à l’exercice
de ce droit et aucune obligation légale de discrétion ou confidentialité
ne pèse sur ses membres à l’instar de celle pesant, en vertu de l’article
L 432-7 alinéa 2 du code du travail, sur les membres du comité d’entreprise
et représentants syndicaux, quand bien même il peut y avoir identité
de personnes entre eux. »
La 18ème Chambre C retient pour rejeter les demandes de l’entreprise
tendant à la suppression de rubriques sur le site internet que « si
l’obligation de confidentialité s’étend également aux experts et techniciens
mandatés par le comité d’entreprise, force est de constater qu’aucune
disposition ne permet en revanche de l’étendre à un syndicat de surcroît,
comme en l’espèce, syndicat de branche n’ayant aucun lien direct avec
l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s’effectue
en dehors de la société ».
La Cour d’appel de Paris vient ainsi très justement rappeler que la
confidentialité dans les rapports entre les partenaires sociaux de l’entreprise
doit rester une exception cantonnée à des documents et des personnes
clairement identifiés, et que l’obligation de discrétion prévue par
la loi ne saurait recevoir une application extensive, qui plus est en
dehors de l’enceinte de l’entreprise, ce qui aboutirait in fine à porter
atteinte à la liberté d’expression des organisations syndicales et à
la collectivité des salariés.
Décision salutaire pour l’action syndicale pour qui le site internet
s’avère aujourd’hui un moyen de communication incontournable.
Une proposition d’embauche envoyée par mail vaut engagement ferme
C’est ce qu’a reconnu récemment la Cour de cassation. En cas de dédit
de l’entreprise, le salarié est donc en droit de demander des indemnités
(Cass. Soc 04-48058).
La
retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions
afférentes à un véhicule professionnel est illégale
Par
un arrêt du 11 janvier 2006 [1], la Cour de cassation a jugé qu’une
retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes
à un véhicule professionnel mis au service d’un salarié est illégale.
Doit être cassé, l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que, le contrat
de travail d’un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des
infractions commises dans la conduite d’un véhicule mis à sa disposition,
autorise l’employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes
encourues comme conducteur dudit véhicule.